Mise en service novembre 2009

Générateur solaire DEC / ISEPP

- Puissance crête 140 400 W

- 780 panneaux solaires de 180 Wc

- 15 onduleurs SMA « SMC 11000 »

Contentieux relatif à la propriété de centrales solaires revendiquées par l’institution religieuse catholique «CAMICA»

Contentieux relatif à la propriété de centrales solaires revendiquées par l’institution religieuse catholique «CAMICA»

Mise en service septembre 2012

Générateur solaire lycée collège La Mennais

- Puissance crête 152 100 W

- 780 panneaux solaires de 195 Wc

- 15 onduleurs SMA « SMC 11000 TL »

Contentieux relatif à la propriété de centrales solaires revendiquées par l’institution religieuse catholique «CAMICA»

Mise en service juin 2011

Générateur solaire sacré cŒur de taravao

- Puissance crête 182 520 W

- 936 panneaux solaires de 195 Wc

- 12 onduleurs SMA « STP 17000 TL-10 »

Contentieux relatif à la propriété de centrales solaires revendiquées par l’institution religieuse catholique «CAMICA»

Mise en service septembre 2012

Générateur solaire collège A-M javouhey

- Puissance crête 205 920 W

- 1056 panneaux solaires de 195 Wc

- 18 onduleurs SMA

Poste cabine transfo HTBT 250 kVA

Contentieux relatif à la propriété de centrales solaires revendiquées par l’institution religieuse catholique «CAMICA»

Mise en service septembre 2012

Générateur solaire collège A-M javouhey CARDELLA

- Puissance crête 32 000 W

- 168 panneaux solaires de 195 Wc

- 2 onduleurs SMA STP

Générateur solaire collège A-M javouhey D. DURVILLE

- Puissance crête 4 000 W

- 24 panneaux solaires de 195 Wc

- 1 onduleur SMA STP

Mise en service février 2013

Copie authentique

- Me LAU

- Me USANG

- Me QUINQUIS

Copie exécutoire :

- Me USANG

LE (case)

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE PAPEETE 01 SEP. 2021

AUDIENCE DU 27 AOÛT 2021

N°MINUTE CG 20211/105

RG 2019 001121

DEMANDEURS :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDENCE (CAMICA), dont le siège social est quartier de la mission Archevêché de PAPEETE BP 94 - 98713 PAPEETE, représentée par son évêque en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant constitué pour avocat Me James LAU,

comparant et plaidant par ce dernier,

LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE (DEC), dont le siège social est quartier de la Mission BP 105 - 98713 PAEETE, représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant constitué pour avocat Me James LAU,

comparante et plaidante par ce dernier,

DEFENDERESSE :

La SARL TAHITI SOLAIRE, RCS PAPEETE 08 287 B, No TAHITI 883 678, dont le siège social est 94 Avenue du Prince Hinoi- BP 625- 98713 PAPEETE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant constitué pour avocat Me Arcus USANG,

comparante et plaidante par ce dernier,

ET DE LA CAUSE :

La SA ELECTRICITE DE TAHITI - ENGIE, RCS PAPEETE 53 3 B, N° TAHITI 031 864, dont le siège social est - Route de Puurai - BP 8021 - 98704 FAAA, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

ayant constitué pour avocat Me Robin QUINQUIS,

comparante et plaidante par ce dernier,

Me Maurice BAUD, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POLYNESIE SOLAIRE BP 4552-98713 PAPEETE

Ayant constitué pour avocat Me Arcus USANG,

comparante et plaidante par ce dernier,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04/06/2021

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Président : Christophe TISSOT,

Juges Consulaires Assesseurs : Narii FAUGERATAU GERAT

: Joël JEGOU

: Kelly ASIN,

Greffier : Teipo TZE-YU

PROCEDURE :

Requête en PAIEMENT DU PRIX OU AUTRE DEMANDE reçue au greffe le 26 /09/2019 et enregistrée sous le rôle 2019 001121

JUGEMENT : audience publique, contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

L’affaire ayant été appelée à l’audience du 15/11/2019 pour être renvoyée à plusieurs reprises et notamment clôturée le 12/02/2021 pour être plaidée le 04 JUIN 2021 en présence de Christophe TISSOT, Président, Narii FAUGERAT, Joël JEGOU, Kelly ASIN, juges Consulaires Assesseurs, assistés de Teipo TZE-YU, Greffier, pour être mise en délibéré le 27 AOÛT 2021 et le jugement rendu ce jour;

Le tribunal a rendu la décision suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIE

Par requête du 26 septembre 2019, complétée de conclusions ultérieures, le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES (le CAMICA) et la DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (la DEC) exposent avoir passé commande à M Teva SYLVAIN de la réalisation de générateurs et installations électriques. Ces installations achevées et payées, le CAMICA et la DEC considèrent désormais qu’elles sont leur propriété. Propriétaires des installations, ils sont par la même occasion en droit de revendiquer la propriété de l’ensemble de l’électricité produite : l’électricité produite pour l‘usage de leurs propres services, mais aussi la part d’électricité excédentaire vendue à EDT ENGIE. Les installations concernées sont les suivantes :

  • immeubles de la DEC, de l’ISEPP, de l‘IFEP et de l‘AFEP quartier de la mission depuis le 26 août 2016 (installés par la SARL TAHITI SOLAIRE),
  • immeubles des établissements scolaires Anne-Marie JAVOUHEY, Sacré-Cœur de TARAVAO et LA MENNAIS depuis le 1er décembre 2019 (installés par la SARL POLYNESIE SOLAIRE).

Mais comme la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE persistent à tort prétendre être propriétaires de ces installations et de la production électrique excédentaire produite, le CAMICA et la DEC demandent en conséquence à ce tribunal :

*s’agissant de la SARL TAHITI SOLAIRE,

  • de condamner la SARL TAHITI SOLAIRE à leur reverser le coût de revente de l’énergie à EDT ENGIE depuis le 26 août 2016 jusqu’à la date du jugement,

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  • d’enjoindre à EDT ENGIE de communiquer au tribunal le montant total du coût de la production énergétique revendue par la SARL TAHITI SOLAIRE depuis le 26 août 2016,
  • d’ordonner le séquestre entre les mains d’EDT ENGIE du prix de l’énergie produite à partir des générateurs leur appartenant,
  • de condamner la SARL TAHITI SOLAIRE à leur payer la somme de 2 161 931 Fr. CFP correspondant à du matériel payé et non installé par celle-ci, ainsi que la somme de 11 537 000 Fr. CFP correspondant au coût de la remise aux normes de la centrale,
  • de condamner la SARL TAHITI SOLAIRE à leur payer la somme de 500 000 Fr CFP sur le fondement de l’article 407du code de procédure civile,

* s’agissant de la SARL POLYNESIE SOLAIRE

  • de condamner la SARL POLYNESIE SOLAIRE à leur reverser le coût de revente de l’énergie à EDT ENGIE depuis le 1er décembre 2019 jusqu’à la date du jugement
  • d’enjoindre à EDT ENGIE de communiquer au tribunal le montant total du coût de la production énergétique revendue par la SARL POLYNESIE SOLAIRE depuis le 1er décembre 2019
  • d’ordonner le séquestre entre les mains d’EDT ENGIE du prix de l’énergie produite à partir des générateurs leur appartenant des collèges Anne-Marie JAVOUREY, Sacré-Cœur de TARAVAO et LA MENNAIS
  • de condamner la SARL POLYNESIE SOLAIRE à leur payer la somme de 23 614 714 Fr. CFP correspondant au montant des travaux engagés pour la remise aux normes des centrales des collèges Anne-Marie JAVOUHEY, du Sacré-Cœur de TARAVAO et de LA MENNAIS.
  • de condamner la SARL POLYNESIE SOLAIRE à leur payer la somme de 1 411 646 Fr. CFP correspondant au montant des dépenses d’assurance engagées en ses lieux et place en vue de la sauvegarde des installations durant la période pendant laquelle la SARL POLYNESIE SOLAIRE en était encore propriétaire
  • de condamner la SARL POLYNESIE SOLAIRE à leur payer la somme de 7 561 661 Fr. CFP correspondant au montant des dépenses engagées en ses lieux et place pour le fonctionnement de la centrale du Sacré-Cœur de TARAVAO, à savoir : l’acquisition et l’installation d’une cabine transfo
  • de condamner la SARL POLYNESIE SOLAIRE à leur payer la somme de 2 640 493 Fr. CFP correspondant au montant des dépenses engagées au profit du Sacré-Cœur de TARAVAO pour l’acquisition d’un matériel DEIE qui ne fonctionne pas

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  • de condamner la SARL POLYNESIE SOLAIRE à leur payer la somme de 500 000 Fr. CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile
  • En défense, la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE contestent que le CAMICA soit devenu propriétaire des installations électriques au terme du raisonnement suivant : par l’effet des contrats, si effectivement le CAMICA est censé acquérir la propriété des biens en question, ce n’est qu’à la condition que toutes les clauses des dits contrats aient été exécutées. Or, tel n’a pas été le cas. Dans ces conditions, la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE demandent à ce tribunal de rejeter toutes les demandes de leurs adversaires et, en outre :
  • à titre principal, de condamner le CAMICA à payer à la SARL POLYNESIE SOLAIRE la somme de 28 913 278 Fr. CFP,

à titre subsidiaire, de prononcer aux torts du CAMICA la résiliation des contrats entre les parties et en conséquence, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 79 169 965 Fr. CFP à titre de dommages et intérêts et de juger qu’à défaut d’exécuter la vente et à défaut d’accord sur la chose et le prix, le liquidateur judiciaire de la SARL POLYNESIE SOLAIRE sera autorisé, si bon lui semble, à faire démonter tous les générateurs solaires aux frais du CAMICA,

  • d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
  • de condamner le demandeur à payer à la SARL TAHITI SOLAIRE la somme de 1 500 000 Fr. CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile et à la SARL POLYNESIE SOLAIRE la même somme.

Les débats se concentrent sur les moyens suivants :

  • Sur la propriété des générateurs et installations électriques photovoltaïques installés sur les bâtiments de la DEC, de l’ISEPP, de l’IFEP et de l’AFEP, sis quartier de la Mission depuis le 26 août 2016 et sur les bâtiments des établissements scolaires LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUREY et SACRE CŒUR depuis le 1er décembre 2019

Selon le CAMICA et la DEC, ces installations leur appartiennent depuis le 26 août 2016 et depuis le 1er décembre 2019. En conséquence, ils sont propriétaires de la production électrique générée par ces installations et à ce titre, il convient de condamner la SARL TAHITI SOLAIRE à leur reverser le coût de l’énergie revendue par cette société à EDT ENGIE.

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Selon la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les installations susdites leur appartiennent : ces installations ont été financées par défiscalisation. Mécanisme au terme duquel, après 5 années d’exploitation, elles sont devenues la propriété de la SARL TAHITI SOLAIRE (par la suite, cette société a cédé les installations à la SARL POLYNESIE SOLAIRE) et de la SARL POLYNESIE SOLAIRE et certainement pas du CAMICA et de la DEC, entités non éligibles à la défiscalisation. Toutefois, les défenderesses ne contestent pas que la propriété de ces installations devait à terme revenir au CAMICA. Mais, tant que la signature des actes de transfert de propriété n’est pas intervenue, ces installations restent la propriété de la SARL POLYNESIE SOLAIRE.

  • Sur l’existence de matériel payé et non installé par la SARL TAHITI SOLAIRE

Selon le CAMICA et la DEC, il convient de condamner la SARL TAHITI SOLAIRE à leur payer la somme de 2 161 931 francs CFP correspondant à du matériel payé et non installé par celle-ci ainsi que la somme de 11 537 000 francs CFP correspondant au coût de la remise aux normes de la centrale.

Selon la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE, le matériel en question (matériel DEIE) a bien été installé. Quant à la somme de 11 537 000 francs CFP, elle ne correspond pas à un ordre de la SARL POLYNESIE SOLAIRE, ni au coût de la remise aux normes de la centrale.

  • Sur le coût de la remise aux normes des centrales des établissements scolaires LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUHEY et SACRE CŒUR

Selon le CAMICA et la DEC, des travaux de remise aux normes ont été engagés par eux sur ces installations à hauteur de la somme de 23 614 714 francs CFP. La SARL POLYNESIE SOLAIRE, qui aurait dû assurer ces travaux en sa qualité de propriétaire et s’en est abstenu, a manqué à ses obligations, et en conséquence doit être tenue de leur rembourser cette somme.

Selon les défenderesses, ces travaux, qui ont été unilatéralement décidés par le CAMICA, sont contestables, tant sur le plan des tarifs pratiqués, que sur leur aspect et alors même qu’il n’était juridiquement pas en droit de les ordonner. Elles refusent en conséquence d’en être tenues pour débitrice.

  • Sur le coût de l’assurance contractée en vue de la sauvegarde des installations des établissements scolaires LA MENNAIS, ANNE­ MARIE JAVOUREY et SACRE CŒUR

Selon le CAMICA et la DEC, il leur a fallu assurer ces installations en lieu et place de la SARL POLYNESIE SOLAIRE, qui en était encore propriétaire avant son transfert, pour un montant de 1 411 646 francs CFP. Ils en demandent aujourd’hui le remboursement.

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Selon les défenderesses, cette initiative prise unilatéralement par le CAMICA doit être assumée par lui et ne saurait être supportée par elles.

  • Sur le coût d’acquisition et d’installation d’une « cabine transfo » sur la centrale du SACRE CŒUR

Selon le CAMICA et la DEC, il leur a fallu acquérir et installer une « cabine transfo » pour un montant de 7 561 661 francs CFP, faute d’avoir obtenu que la SARL POLYNESIE SOLAIRE installe cet équipement, pourtant indispensable et qu’EDT ENGIE, un temps, avait mis à disposition. Ils en demandent aujourd’hui le remboursement.

Selon la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE, les demandeurs ont tort d’affirmer avoir payé deux fois ce matériel. En effet, une première « cabine transfo » a été installée, mais en raison d’un défaut a dû être remplacée par la société PACIFIC PROMOTION (ou la SARL POLYNESIE SOLAIRE, page 66 des conclusions du 15 janvier 2021) laquelle a bien procédé à l’enlèvement de -la première cabine et a bien produit un-avoir, puis remboursé la somme de 8 410 897 francs CFP au CAMICA

  • Sur le coût d’acquisition et d’installation d’un matériel DEIE sur la centrale du SACRE CŒUR

Selon le CAMICA et la DEC, faute de disposer de ce matériel dont EDT ENGIE exige l’installation et que la SARL POLYNESIE SOLAIRE n’a pas installé, il leur a fallu acquérir et installer un matériel DEIE dont il faut déplorer d’ailleurs qu’il ne fonctionne pas, suivant un montant de 2 640 493 francs CFP. Ils en demandent aujourd’hui le remboursement,

Selon la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE, l’affirmation selon laquelle le CAMICA a payé ce matériel est un faux : il est produit un avoir du 9 janvier 2013 pour annuler la vente du DEIE susvisé et cet avoir a été remboursé au CAMICA (page 68 des conclusions du 15 janvier 2021)

*Sur la demande de condamnation du CAMICA à la somme de 28 913 278 francs CFP

Selon les défenderesses, la SARL POLYNESIE SOLAIRE a financé la somme de 28 913 278 francs CFP qui correspond à des travaux que le CAMICA lui a confiés et dont la substance est récapitulée dans les conclusions du 15 janvier 2021 page

32, ou page 38, ou page 58 (plans des 13 établissements scolaires, devis EDT et livraison d’une cabine transfo pour l’établissement AMJ). La SARL POLYNESIE SOLAIRE avait accepté d’effectuer ces travaux et d’en avancer le financement parce que la DEC s’était engagée à lui commander 13 autres générateurs.

Les demandeurs contestent être débiteurs d’une telle somme dès lors qu’ils nient avoir envisagé de commander de nouveaux générateurs aux défenderesses, à la suite de la mauvaise qualité de leurs prestations sur les établissements de la Mission.

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Le CAMICA et la DEC lui ont demandé, dans l’attente de l’achèvement des débats et de la décision du tribunal, d’ordonner le séquestre, entre les mains de la société EDT ENGIE du prix de l’énergie produite à partir des installations électriques photovoltaïques installés sur le bâtiment de la DEC de I’ISEPP de l’IFEP et de l’AFEP, sis quartier de la Mission depuis le 26 août 2016 et à partir des installations électriques photovoltaïques installées sur les bâtiments des établissements LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUHEY et SACRE CŒUR depuis le 1er décembre 2019.

Le liquidateur judiciaire de la SARL POLYNESIE SOLAIRE a été assigné ; il n’a pas comparu.

La société EDT ENGIE a été assignée ; elle a conclu qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la requête du CAMICA.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives.

Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge de la mise en état a dû trancher l’incident suivant.

La SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE, se sont opposées à cette requête.

Le juge a ainsi statué :

« Les mesures provisoires ont pour objet d’autoriser ou de favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont sous-tendues par la nécessité de sauvegarder un droit ou un bien que la durée du procès serait susceptible de favoriser la perte.

En l’espèce, le bien qui est en cause est la production d’énergie électrique dont il sera impossible d’ignorer la quantité produite pendant la durée de la présente instance, le moment venu, tout particulièrement lorsque le tribunal sera amené à désigner le propriétaire des installations qui la produise et la vende à la société EDT ENGIE.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter le CAMICA et la DEC de leur requête. »

A l’issue des débats, les parties ont plaidé leur cause en audience de plaidoirie du 4 juin et la décision a été mise en délibéré au 27 août.

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MOTIVATION

Sur la propriété des générateurs et installations électriques photovoltaïques installés sur les bâtiments de la DEC de I’ISEPP, de I’IFEP et de l’AFEP, sis quartier de la Mission depuis le 26 août 2016 et sur les bâtiments des établissements LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUREY et SACRE CŒUR depuis le 1er décembre 2019 et par conséquent sur la propriété de la production électrique générée par ces installations

La question de savoir à qui doit revenir la propriété des installations susvisées fait consensus : conformément à leur intention commune, formalisée dans le premier groupe de contrats (DEC, ISEPP, IFEP et AFEP) et réitérée au moins oralement pour une seconde vague d’établissements (LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUHEY et SACRE CŒUR), les deux parties se sont entendues sur le fait qu’à terme ces installations ont vocation à appartenir au CAMICA.

Il n’est en effet pas contesté que les parties sont convenues de financer les générateurs et installations électriques commandés par le CAMICA et la DEC en recourant au mécanisme de la défiscalisation, mécanisme opportunément élaboré - dans l’intérêt du CAMICA et de la DEC - par la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE. A l’issue de la période de défiscalisation, les générateurs et installations électriques devaient revenir de plein droit au CAMICA, désormais pourvu d’une capacité de production électrique suffisante pour le fonctionnement de ses établissements et en outre génératrice de revenus grâce à une production d’électricité excédentaire.

Ce qui divise les parties, en revanche, c’est de savoir si les conditions sont remplies pour constater le transfert de la propriété :

  • selon le CAMICA et la DEC, les conditions mises à leur charge ont été remplies et la date prévue par les contrats doit être respectée
  • selon la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE,

L’option prévue par le contrat n’a pas encore été levée et par conséquent, le CAMICA n’est toujours pas propriétaire

Dans notre droit des contrats, l’intention des parties est tout.

Ainsi que l’énonce l’article 1156 du code civil, « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

Et l’intention des parties, ici, ressort nettement de la lecture des diverses conventions passées entre elles s’agissant des générateurs et installations électriques photovoltaïques installés sur les bâtiments de la DEC, de l’ISEPP, de l’IFEP et de l’AFEP, sis quartier de la Mission, à savoir que la propriété desdites installations devait revenir au CAMICA à la levée des options contenues dans les diverses conventions.

L’intention des parties s’est in fine réalisée : dans le solde de tout compte signé le 2 septembre 2010, les parties se sont accordées sur le fait que « les paiements ont été régulièrement effectués conformément au calendrier d’installation » ; en conséquence, le CAMICA et la SARL TAHITI SOLAIRE « donnent quitus aux opérations financières relatives à la réalisation de l’objet du contrat. » (article 1er).

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Il faut tirer de ce document la conclusion que les diverses opérations ont été menées à terme ce qui permet de conclure qu’aujourd’hui, il est constant que le prix convenu a été payé par le CAMICA et la DEC et que la SARL TAHITI SOLAIRE a livré les installations commandées. Il reste que le transfert de propriété n’a pas pu intervenir faute pour le CAMICA et la DEC de satisfaire à certaines obligations qui leur incombaient. Ainsi, les sociétés de M Teva SYLVAIN se sont vues interdire l’accès aux installations alors que le solde de tout compte le prévoyait et qu’aucune visite de fins de travaux n’a pu être tenue. Aussi, c’est à tort que le CAMICA prétend être propriétaire depuis le 26 août 2016 desdites installations, faute d’avoir accepté d’exécuter jusqu’au bout toutes les obligations à l’accord.

S’agissant de la seconde vague de travaux.

A la suite des réalisations sur les bâtiments de la DEC, de l’ISEPP, de l’IFEP et de l’AFEP, et comme les premiers résultats confortaient la pertinence du mécanisme imaginé entre les parties, celles-ci ont récidivé en reproduisant le même montage pour les bâtiments des collèges LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUHEY et SACRE CŒUR. Certes, concernant ces derniers, aucune convention n’a été formalisée comme pour le premier groupe des établissements de la Mission, mais l’intention des parties ne fait aucun doute quant à leur volonté de poursuite leur collaboration selon le même principe. Il faut donc considérer que l’ensemble de ces opérations est saisi par un seul et même accord conclu entre les mêmes parties, accord qui les oblige, peu important le fait que toutes les opérations n’aient pas donné lieu à rédaction d’écrits.

Finalement, cette opération n’a pas été menée à son terme par suite de la méfiance nourrie par la nouvelle équipe dirigeante du CAMlCA et de la DEC à l’égard de la SARL TAHITI SOLAIRE et de la SARL POLYNESIE SOLAIRE. Cette méfiance a pu être entretenue par la complexité du mécanisme juridique convenu par les parties, dont la nouvelle équipe du CAMICA et de la DEC n’a pas compris les tenants et les aboutissants, ou n’a pas voulu les comprendre.

Cette méfiance est mal fondée.

Si le CAMICA et la DEC ne sont pas éligibles aux dispositifs d’incitation fiscale, le mécanisme contractuel proposé par M Teva SYLVAIN leur a néanmoins permis de se doter d’équipements qui leur assure l’autonomie en matière de consommation électrique, à un prix tout à fait intéressant, justement grâce à la défiscalisation dont M. Teva SYLVAIN a su astucieusement faire jouer dans l’intérêt de toutes les parties.

Conformément aux intentions initiales le CAMICA a notifié sa demande de levée de l’option pour se porter acquéreur desdites installations. Le refus que lui ont opposé jusqu’alors ses partenaires s’inscrit dans un contexte conflictuel né d’une incompréhension de l’économie générale du dispositif, dont pourtant le CAMICA est, in fine, gagnant.

Cette économie générale est finalement assez simple. Le CAMICA a signé une promesse d’achat le 17 septembre 2009. Le dépôt de garantie versé a été remboursé pour solde de tout compte.

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Il faut donc bien constater qu’il a eu accord réciproque sur la chose et sur le prix avec transfert de propriété différée. Le refus de lever l’option de la part de la SARL TAHITI SOLAIRE ou de la SARL POLYNESIE SOLAIRE ne peut donc être admis s’il a pour objet d’empêcher la réalisation de la vente.

Par conséquent, eu égard au fait que le mécanisme ensemble convenu entre les parties est régulier et procure aux deux parties les avantages attendus, il convient d’en donner ici toute la mesure en décidant que :

  • 1) la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE sont propriétaires:

* des installations électriques photovoltaïques installés sur les bâtiments de la DEC, de l’ISEPP, de l’IFEP et de l’AFEP, sis quartier de la Mission ainsi que de la production électrique générée par ces installations depuis le 26 août 2016

* des installations électriques photovoltaïques installées sur les bâtiments des établissements LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUREY et SACRE CŒUR ainsi que de la production électrique générée par ces installations depuis le 1er décembre 2019.

  • 2) le CAMICA et la DEC deviennent propriétaires des installations et de la production électrique à compter de la date du présent jugement lequel, en prenant acte de l’exécution de leurs obligations par les deux parties (la réalisation des installations et le paiement du prix), constate l’épuisement du contrat.

Sur l’existence de matériel payé et non installé par la SARL TAHITI SOLAIRE

C’est sans preuve que le CAMICA et la DEC prétendent que la SARL TAHITI SOLAIRE n’a pas installé le matériel DEIE. Ce fait ressort en revanche très clairement des pièces produites aux débats.

Il convient de débouter les-demandeurs de cette prétention.

C’est sans titre que le CAMICA et la DEC exigent de la SARL POLYNESIE SOLAIRE que celle-ci leur règle la somme de 11 537 000 francs CFP au motif du coût de la remise aux normes de la centrale. S’ils avaient accepté que le schéma initialement mis en place entre les parties se déroule normalement, sans doute ces dépenses auraient-elles été assumées par leur prestataire au titre de son obligation de suivi. En refusant d’appliquer le contrat jusqu’au bout, ils s’exposent à ne pas pouvoir en exiger le respect de tous les termes et donc le tribunal est contraint de laisser à leur charge le coût de ces dépenses qu’ils ont unilatéralement engagées et qu’il est impossible d’imputer après coup à la SARL POLYNESIE SOLAIRE.

Il convient de débouter les demandeurs de cette prétention.

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Sur le coût de l’assurance des installations des établissements scolaires LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUHEY et SACRE CŒUR

Il est paradoxal de soutenir comme le font le CAMICA et la DEC, qu’il leur a fallu assurer ces installations tout en reconnaissant que la SARL POLYNESIE SOLAIRE en était encore propriétaire.

Encore une fois, le tribunal est d’accord avec les défenderesses pour conclure que l’initiative prise unilatéralement par le CAMICA d’assurer les installations susdites doit être assumée par lui et ne saurait être supportée par elles.

Il convient de débouter les demandeurs de cette prétention.

Sur le coût d’acquisition et d’installation d’une « cabine transfo » sur la centrale du SACRE CŒUR

Le CAMICA et la DEC ne rapportent pas la preuve qu’ils ont dû ici exposer une dépense à la place de la SARL POLYNESIE SOLAIRE.

Celle-ci, au contraire, démontre avoir installé une première « cabine transfo », et en raison d’un défaut, a dû procéder à son remplacement. Ce fait est suffisamment attesté par la production de pièces justificatives versées aux débats.

Il convient de débouter les demandeurs de cette prétention.

Sur le coût d’acquisition et d’installation d’un matériel DEIE sur la centrale du SACRE-COEUR

C’est sans preuve que le CAMICA et la DEC prétendent que la SARL TAHITI SOLAIRE n’a pas installé le matériel DEIE. Là encore, cette dernière démontre avoir installé un tel matériel. Ce fait est suffisamment attesté par la production de pièces justificatives versées aux débats.

Il convient de débouter les demandeurs de cette prétention.

Sur la demande de condamnation du CAMICA à la somme de 28 913 278 francs CFP

C’est également sans preuve que les défenderesses prétendent que la SARL POLYNESIE SOLAIRE a financé la somme de 28 913 278 francs CFP correspondant à des travaux que le CAMICA lui a confiés.

La nature de ses travaux est extrêmement floue : le tribunal est d’abord sommé de démêler dans les listes dressées par les défenderesses dans leurs conclusions du 15 janvier 2021 page 32, ou page 38, ou page 58 ce qui est en cause ou pas. La confusion s’accroit quand il s’agit d’apporter la preuve de la réalité des dépenses qui auraient été engagées pour ces travaux.

Il convient en conséquence de débouter les défenderesses de cette prétention.

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Sur la demande d’exécution provisoire

L’article 309 du code de procédure civile dispose que « Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l’espèce, il n’est pas justifié que les conditions de mise en œuvre de l’article 309, que sont l’urgence et le péril en la demeure, sont réunies ; en conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL POLYNESIE SOLAIRE et de la SARL TAHITI SOLAIRE les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Le CAMICA et la DEC devront donc leur verser à chacune la somme de 300 000 Fr. CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Constate que la SARL TAHITI SOLAIRE et la SARL POLYNESIE SOLAIRE ont été propriétaires :

  • des installations électriques photovoltaïques installés sur les bâtiments de la DEC. de l’ISEPP, de l’IFEP et de l’AFEP, sis quartier de la Mission ainsi que de la production électrique générée par ces installations depuis le 26 août 2016
  • des installations électriques photovoltaïques installées sur les bâtiments des établissements LA MENNAIS, ANNE-MARIE JAVOUREY et SACRE CŒUR ainsi que de la production électrique générée par ces installations depuis le 1er décembre 2019.

Déclare que le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et la DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE sont propriétaires des installations et de la production électrique précitées à compter de la date du présent jugement,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

Condamne le CAMICA et la DEC à payer à la SARL TAHITI SOLAIRE la somme de 300 000 francs CFP et la même somme à la SARL POLYNESIE SOLAIRE au titre des frais irrépétibles,

Constate que le liquidateur judiciaire de la SARL POLYNESIE SOLAIRE a été assigné,

Reçoit l’intervention de la société EDT ENGIE,

Le Président

Christophe TISSOT

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Condamne le CAMICA et la DEC aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé le Président Christophe TISSOT et le Greffier Teipo TZE-YU présente lors du prononcé ;

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers sur ce requis de mettre ledit Jugement à exécution, eux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance d’y tenir la main à tout commandants et officiers de te force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le greffier.

Le Greffier

Teipo TZE-YU

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